Connaissez-vous le comité social et économique central d’entreprise ?
Depuis le 1er janvier 2018, cette nouvelle instance représentative du personnel a pris la place du comité central d’entreprise dans le Code du travail. Issues de la réforme par ordonnances du 22 septembre 2017, les règles gouvernant cette institution demeurent semblables à celles qui régissaient jusqu’ici son prédécesseur.
Implantation du comité social et économique central
Des comités sociaux et économiques d’établissement doivent alors être mis en place, sous le giron d’un comité social et économique central d’entreprise (CSEC).
Pour résumer, sont donc concernées les entreprises de 50 salariés et plus comprenant au moins 2 établissements distincts (article L2313-1 du Code du travail).
Composition du comité social et économique central
Qui sont les membres du comité du CSEC ? Le comité social et économique central est présidé par l’employeur.
Il est composé d’une délégation du personnel émanant de chaque établissement.
Il convient de prévoir un nombre égal de titulaires et de suppléants (article L2316-4 du Code du travail).
Le président et les membres du CSEC disposent tous d’une voix délibérative. En principe, le nombre maximal de membres du comité est fixé à 25 titulaires et 25 suppléants (article R2316-1 du Code du travail).
Mandat du comité social et économique central
Par souci de cohérence, le mandat des membres du CSEC est aligné sur celui des délégués d’établissement.
Leur élection se déroule donc tous les 4 ans, à la suite de celles organisées à l’échelon de représentation inférieure (article L2316-10 du Code du travail).
La répartition des sièges entre établissements et collèges électoraux est déterminée par un protocole d’accord préélectoral (PAP) conclu entre la direction et les syndicats (article L2316-8 du Code du travail).
Pour être valide, ce protocole doit avoir été signé par les majorités des syndicats ayant pris part à la discussion et, en tout état de cause, par les organisations représentatives au sein de l’entreprise.
À défaut d’accord, c’est à la Direccte puis éventuellement au juge judiciaire qu’il appartiendra de trancher le litige.
Missions du comité social et économique central
Les missions du comité social et économique central font écho à celles exercées par le comité social et économique d’établissement.
Seulement, elles sont ici transposées au niveau global de l’entreprise.
Les missions du CSEC concernent donc le fonctionnement général de l’entreprise au-delà du domaine d’intervention du chef d’établissement.
Il est ainsi obligatoirement consulté sur les projets d’entreprise ne nécessitant pas de mesures particulières d’ajustement au niveau des établissements ou lorsque ces modalités d’adaptation n’ont pas encore été fixées.
Son avis est également requis concernant les mesures communes à plusieurs établissements concernant des projets d’innovations technologiques ou affectant les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés.
Ces consultations sont en principe exclusives.
Elles s’accompagnent toutefois d’une consultation supplémentaire des comités d’établissement lorsque le projet concerné entraîne à leur niveau des mesures particulières d’adaptation.
En principe, la responsabilité des activités sociales et culturelles de l’entreprise est confiée aux comités sociaux et économiques d’établissement.
De manière plus générale, les domaines de compétences respectifs du CSEC et des CSE d’établissement peuvent faire l’objet d’aménagement par accord majoritaire conclu au sein de l’entreprise (article L2316-23 du Code du travail).
Fonctionnement du comité social et économique central
Le Code du travail détermine certaines des modalités de fonctionnement du comité central.
Pour le reste, celles-ci doivent en principe être définies via l’adoption d’un règlement intérieur (article L2316-14 du Code du travail).
C’est précisément ce document qui déterminera le fonctionnement choisi par les membres du CSEC.
Organisation interne du comité social et économique central
Le fonctionnement du comité social et économique central est calqué sur celui du comité central d’entreprise.
Ainsi, ses membres titulaires désignent parmi eux un secrétaire, un secrétaire-adjoint.
L’employeur assure quant à lui la présidence de l’institution.
Des réunions exceptionnelles peuvent également être tenues dans l’intervalle si la majorité des membres en fait la demande.
L’ordre du jour, défini par le président et le secrétaire, doit être communiqué dans un délai maximum de 3 jours précédant la réunion.
Ces réunions peuvent prendre la forme de visioconférence.
À défaut d’accord entre l’employeur et les membres du comité, le nombre de visioconférences ne peut excéder 3 réunions par an.
En principe, le CSEC dispose d’un mois pour rendre son avis.
Ce délai est porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.
La mise à disposition par l’employeur des éléments d’informations obligatoires propres à chaque consultation marque le point de départ de ces délais.
À défaut de réponse dans le temps imparti, il est supposé avoir rendu un avis négatif.
Quand la consultation du comité central s’accompagne de celle d’un ou plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, il est possible d’arrêter l’ordre et les délais respectifs dans lesquels les avis doivent être rendus dans le cadre d’une négociation (articleL2316-22 du Code du travail).
En principe, le comité social et économique central dispose de 3 mois pour émettre son avis accompagné de l’avis de chaque comité social et économique d’établissement ; le ou avis de ces derniers doivent lui avoir été transmis au plus tard 7 jours avant cette échéance.
Moyens du comité social et économique central
Le comité social et économique central dispose de la personnalité civile ainsi que d’un budget de fonctionnement propre défini par accord avec les comités d’établissement.
Faute d’accord, le montant de la contribution de chaque comité social et économique d’établissement est fixé par le juge d’instance (article R2315-32 du Code du travail).
Le comité peut également désigner un expert pour l’assister dans l’examen de projets importants en matière économique et financière ou de santé, sécurité et conditions de travail.
En revanche, sauf dans les entreprises de plus de 500 salariés, les membres élus du comité central ne bénéficient pas d’un crédit d’heure supplémentaire à celui dont ils disposent au niveau de leur établissement (article L2315-7 du Code du travail).